Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Article R623-62 (abrogé)

    Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante, de même que sur tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée : alstroemère, Begonia eliator, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, Euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, Nerium oleander, oeillet, orchidées, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha, rhododendron, rosier, saintpaulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tulipe, weigela.

  • Article R623-63 (abrogé)

    Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication tel que plants, greffons, boutures, marcottes ou destinée à l'établissement de cultures en vue de la production commerciale du fruit : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.

    Le droit de l'obtenteur porte également sur les semences telles que définies à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ou sur les pépins et noyaux de ces espèces dans le cas où ils sont utilisables à titre de semences pour la reproduction des variétés par voie sexuée.

  • Article R623-65 (abrogé)

    La durée de la protection est de vingt ans pour les espèces suivantes : alstroemère, aubergine, avoine, Begonia elatior, berberis, blé dur, blé tendre, buddleia, chicorée-endive (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, colza, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), épine du Christ, Euphorbia fulgens, dieffenbachia, forsythia, fraisier, freesia, gerbera, glaïeul, haricot, hortensia, iris bulbeux et rhizomateux, kalanchoè, Lagerstroemia, laitue, lavande et lavandins, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, maïs (à l'exclusion des lignées endogames), Nerium oleander, oeillet, orchidées, orge, pâturin des prés, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, pois, pyracantha, riz, rosier, saintpaulia, seigle, streptocarpus et ses hybrides, soja, tomate, tournesol, triticale, tulipe, weigela.

    Elle est de vingt-cinq ans pour les espèces suivantes :

    abricotier, amandier, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Cunth B, unioloïdes H.B.C., Cartharticus aut c.), cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), fétuque élevée, framboisier, groseillier, groseiller à maquereau, houblon, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), juniperus, luzerne, maïs (lignées endogames exclusivement), malus ornemental, noisetier, noyer, pêcher, peuplier, poirier, pomme de terre, pommier, prunier, ray-grass, rhododendron, ronces fruitières, sorgho (lignées endogames de Sorghum bicolor L. Moench), thuya, thym, trèfle violet et vigne.

  • Article R623-66 (abrogé)

    Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires, notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte afin qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.

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