Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Article R412-1 (abrogé)

    Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :

    La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.

    La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.

  • Article R412-2 (abrogé)

    Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.

  • Article R412-3 (abrogé)

    Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.

  • Article D412-4 (abrogé)

    Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité.

    Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.

  • Article R412-5 (abrogé)

    Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

  • Article R412-6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 30 juin 2014

    Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.

  • Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :

    -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;

    -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;

    -d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;

    -d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;

    -d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;

    -de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

    Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.

    Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.

  • L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.

  • Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par :


    -les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ;

    -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.

  • Article R412-14 (abrogé)

    Les charges de la section spéciale sont constituées par :

    -les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;

    -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;

    -la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;

    -toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.

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