Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :

    1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ;

    1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ;

    2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ;

    3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ;

    4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;

    5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;

    6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ;

    7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;

    8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ;

    9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ;

    10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;

    11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;

    12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;

    13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

    14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ;

    15° La gestion des services informatiques mentionnés aux articles R. 123-21, R. 123-30-9 et R. 123-30-14 du code de commerce.

    Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.

  • L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

  • Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national du commerce et des sociétés peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation.

    La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce.

    Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier.

    La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.

  • L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public, gratuit et sous format électronique :

    1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle des décisions d'homologation des cahiers des charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d'homologation ;

    2° Aux cahiers des charges homologués conformément à l'article L. 721-3 ;

    3° A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l'article L. 721-5, de chaque indication géographique.

    Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur général de l'institut.
  • Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.

    Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.

    Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.

    Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.

    Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.

  • Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :

    1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

    2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

    3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

    4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant, et un représentant du ministre chargé de la recherche ;

    5° Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant ;

    6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

    7° Trois représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

    8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

    Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

    En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, de l'un des membres du conseil d'administration nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

    Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

    Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.

  • Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :

    1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;

    2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;

    3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;

    4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;

    5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.

    Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.

    Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

    Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.

  • Article R411-7 (abrogé)

    L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.

    Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.

    Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.

    Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

  • Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.

    Les délibérations relatives aux conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel sont, en outre, transmises au ministre chargé de la fonction publique. Elles sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

    Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.

  • Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :

    1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;

    2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;

    3° Du produit de la vente des publications ;

    4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;

    5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;

    6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;

    7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.

  • Article R411-14 (abrogé)

    L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.

    Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.

    Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.

    Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.

    Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

  • Article R411-15 (abrogé)

    Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.

    Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

    Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.

  • Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

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