Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

    Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
    en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

    SIÈGE

    RESSORT

    Cour d'appel d'Aix-en-Provence

    Marseille

    Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

    Cour d'appel de Bordeaux

    Bordeaux

    Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

    Cour d'appel de Colmar

    Strasbourg

    Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

    Cour d'appel de Douai

    Lille

    Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

    Cour d'appel de Limoges

    Limoges

    Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

    Cour d'appel de Lyon

    Lyon

    Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

    Cour d'appel de Nancy

    Nancy

    Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

    Cour d'appel de Paris

    Paris

    Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

    Cour d'appel de Rennes

    Rennes

    Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

    Cour d'appel de Toulouse

    Toulouse

    Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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