Article R413-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an.
VersionsLiens relatifsArticle R413-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :
1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;
Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;
Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Deux professeurs d'université ;
Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;
Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;
Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;
Deux représentants des inventeurs indépendants ;
Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
VersionsArticle R413-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres.
VersionsArticle R413-4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.
VersionsArticle R413-5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
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Chapitre III : Le Conseil supérieur de la propriété industrielle