Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Il est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors de Paris.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés à l'Institut national de la propriété industrielle.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 février 1994 au 28 juillet 2001
Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :
1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.
2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLe déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
VersionsLiens relatifsTout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre public dit Registre national des dessins et modèles.
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Chapitre II : Formalités de dépôt (Articles L512-1 à L512-4)