Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.
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Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer (Article L696-1)