Code de commerce

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès d'un centre de formalités des entreprises les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.

  • Les prestataires de services transfrontaliers adressent aux centres de formalités des entreprises, selon leur situation :

    1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;

    2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.

    Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit aux centres de formalités des entreprises de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.

    Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

    Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.

  • Les prestataires de service transfrontaliers accomplissent leurs démarches, selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, auprès du centre de formalités des entreprises matériellement compétent.

    Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le nombre de salariés employés est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

    Par dérogation au b du 5° de l'article R. 123-3, relèvent des centres de formalités des entreprises mentionnés à ce 5° les employeurs légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui ne relèvent pas des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 123-3.

  • Le centre de formalités des entreprises territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les prestataires de services transfrontaliers réalisent leur prestation de services impliquant une déclaration d'inscription ou une demande d'autorisation ou déclaration préalable à l'exercice de l'activité.
  • Les déclarations d'inscription et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-30-3 et R. 123-30-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.

  • Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-7 à l'exception du I, de l'article R. 123-8 à l'exception du I, de l'article R. 123-9, de l'article R. 123-10 à l'exception du 1°, des articles R. 123-11 à R. 123-15 et des articles R. 123-17 à R. 123-19.
  • Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21, du II de l'article R. 123-22 et des articles R. 123-23 à R. 123-27.

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