La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
5° La date de clôture de l'exercice comptable ;
6° (Abrogé)
7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ;
8° (Abrogé)
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 388-1-2 du code civil.
Lorsque l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle des biens, droits, obligations ou sûretés, il dépose au registre, pour y être annexé, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ainsi, le cas échéant, que les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11.
Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de déclaration type à disposition de l'entrepreneur individuel.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D526-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 21
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 30 000 euros.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R526-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 22
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle à disposition de l'entrepreneur individuel.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R526-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D526-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16L'information mentionnée à l'article précédent est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'affectation.VersionsInformations pratiquesArticle R526-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts tiennent :
1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;
2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant, en valeur et en nature, le patrimoine affecté, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.
Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R526-10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Création Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 4Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre où est inscrite la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;
3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.
L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, par l’intermédiaire de l’organisme unique, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté, auprès de l’organisme nouvellement compétent.
L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 1 : Dispositions communes.
(Articles R526-3 à R526-14-1)