- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R958-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.
Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue française.
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;
7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.
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