Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.


    Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R143-19 (abrogé)

    La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

    Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

  • Article R143-20 (abrogé)

    Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.

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