Version en vigueur du 20 novembre 2021 au 01 juillet 2022
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics :
1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ;
2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce :
a) Les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
b) Les activités d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les activités d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Les activités d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;
3° Les loueurs en meublé non professionnels ;
4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
5° Les institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ;
6° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées.Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
1° Pour chaque personne inscrite :
a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse légale, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone, et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes morales de droit privé :
-la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la forme juridique, le siège social ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;
-les nom, nom d'usage et, s'il y a lieu, pseudonyme, prénoms, adresse, sexe, nationalité, date et lieu de naissance et date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone ;
c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la forme juridique et l'adresse du lieu principal d'activité ;
2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
3° Dans tous les cas le numéro d'identité.Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont également portés au répertoire les renseignements suivants :
1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ;
2° Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités. Ces codes et leurs liens avec la nomenclature d'activités française en vigueur sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Le code complémentaire de la nomenclature française du secteur des métiers et de l'artisanat en vigueur, lorsque l'activité exercée en relève. Par dérogation à l'article R. 123-220, ce code est attribué par les chambres des métiers et de l'artisanat ;
4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ;
5° La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;
2° Abrogé ;
3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit à la demande des personnes inscrites.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 sont fournis, en vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225, soit par les administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par la présente section.
Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de la personne concernée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel il était affilié ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au répertoire des métiers d'une personne physique pour l'exercice d'une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Un établissement est radié lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.
Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015 - art. 6La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation du répertoire n'est pas subordonnée à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou du répertoire des métiers.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
VersionsInformations pratiquesSous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires statuant commercialement et des tribunaux judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques.
Les données complètes d'état civil peuvent être communiquées :
1° Aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude ;
2° Aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIndépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConformément à l'article R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes énumérés à l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements. (Articles R123-220 à R123-234-1)