Code de commerce

Version en vigueur au 01 janvier 2002

  • Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.

    Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.

  • I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

    1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

    2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

    3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

    4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;

    5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

    6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

    7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

    8° Trois administrateurs judiciaires.

    II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

    III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

    IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

    V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

  • Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.

    La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.

    Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

    Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

    Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

    Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.

Retourner en haut de la page