Code de commerce

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Article L245-6 (abrogé)

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants, d'émettre, pour le compte d'une société par actions, des parts de fondateur.

Retourner en haut de la page