Code de commerce

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Article L242-25 (abrogé)

    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de la société ou de ne pas les convoquer à toute assemblée d'actionnaires.

  • Article L242-26 (abrogé)

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour toute personne, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

  • Article L242-27 (abrogé)

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour tout commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

    Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.

  • Article L242-28 (abrogé)

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

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