Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.Versions
Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI. (Articles L916-1 à L916-2)