Code de commerce

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné.

  • Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

    1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

    3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

    Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.

  • Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président.

  • Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

    1° Le blâme ;

    2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

    3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

    4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

  • La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

    Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

    1° Le retrait de l'honorariat ;

    2° L'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

    3° L'inéligibilité définitive.

  • Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

    La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l'un magistrat et l'autre juge d'un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.

    A peine d'irrecevabilité, la plainte :

    1° Ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;

    2° Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an à compter d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

    3° Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;

    4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

    Lorsque la commission d'admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.

    La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

    La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.
    Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.

    En cas de rejet de la plainte par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.

    Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

    La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

    Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes ou lorsqu'elle est saisie, par les autorités mentionnées à l'article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

    En cas de partage égal des voix au sein de la commission d'admission des requêtes, l'examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline.

  • Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

  • Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions.

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