Code de commerce

Version en vigueur au 01 janvier 2002

  • Article L711-1

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2005

    Les chambres de commerce et d'industrie sont auprès des pouvoirs publics les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.

    Elles sont des établissements publics économiques.

  • Les chambres de commerce et d'industrie ont pour attributions :

    1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

    2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;

    3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles L. 711-6 et L. 711-8, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.

  • L'avis des chambres de commerce doit être demandé :

    1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

    2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce et d'industrie, de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

    3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;

    4° Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;

    5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.

  • Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative :

    1° Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;

    2° Sur les tarifs de douane ;

    3° Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;

    4° Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.

  • Les articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l'urbanisme, ci-dessous reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux :

    " Art. L. 121-4. - Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'établissement des schémas directeurs.

    Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

    Art. L. 121-5. - Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers.

    " Art. L. 121-6. - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. "

  • Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer des établissements à l'usage du commerce tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.

    L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce et d'industrie d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.

    L'administration des établissements de même nature créés par l'Etat, le département ou la commune peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui sont créés par l'Etat, le département ou la commune.

    Les autorisations visées au présent article sont données à cet effet aux chambres de commerce et d'industrie par décision du ministre chargé de leur tutelle administrative, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire.

    Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.

    Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou celle d'établissements à l'usage du commerce.

  • Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail.

  • Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.

  • Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.

    Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.

    Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent également être délégataires du droit de préemption urbain ainsi que titulaires, ou délégataires, du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

    Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

  • Les chambre de commerce et d'industrie sont regroupées en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce et d'industrie de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.

    Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.

    La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie, leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces chambres régionales de commerce et d'industrie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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