Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 107 (V)Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La désignation des créances garanties ;
2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;
4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 107 (V)Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2022
Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1197 du code civil et au présent article.
Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.
Toutefois, la convention prévue à l'article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas ci-dessus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
VersionsInformations pratiquesArticle L527-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 44 () JORF 24 mars 2006En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L527-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 44 () JORF 24 mars 2006Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre VII : Du gage des stocks. (Articles L527-1 à L527-9)