Code de commerce

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Les articles L. 242-1 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés en commandite par actions.

    Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.

  • Article L243-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

    Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le gérant, de commencer les opérations avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance.

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