Article L239-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 97 () JORF 18 janvier 2002 rectificatif JORF 13 février 2002Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.
VersionsLiens relatifsArticle L239-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 98 () JORF 18 janvier 2002Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.
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Chapitre IX : Des licenciements