Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 134-17, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
6° Le titre II du livre VIII.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions du code du travail, n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
VersionsLes références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLes articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
VersionsA l'article L. 122-1, les mots : " le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente ".
VersionsLiens relatifsLes dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 131-11, les mots : " S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 133-6 :
1° Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ;
2° Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
" par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux déclarations de mutation verbales ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie relatifs à l'hospitalisation ou à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
VersionsLiens relatifsL'article L. 144-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation locale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'autorité locale compétente lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 144-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 144-12.-A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
II. - Au 6° , les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités locales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités. "
VersionsLiens relatifsA l'article L. 145-26, les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ".
VersionsLiens relatifsL'article L. 145-37 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 145-43 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. "
VersionsLiens relatifsA l'article L. 145-56, les mots : " et de procédure " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Article L932-1 (abrogé)
Pour l'application du livre II, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
VersionsArticle L932-2 (abrogé)
L'article L. 221-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-10. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. "
VersionsLiens relatifsArticle L932-3 (abrogé)
L'article L. 221-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-11. - Les dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes qui intéressent les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. "
VersionsLiens relatifsArticle L932-4 (abrogé)
L'article L. 223-38 est ainsi rédigé :
" Art. 223-38. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. "
VersionsLiens relatifsArticle L932-5 (abrogé)
Au III de l'article L. 225-21, les 4° et 5° sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : " la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques " sont remplacés par les mots : " la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ".
VersionsLiens relatifs- VersionsLiens relatifs
Article L932-9 (abrogé)
Le 4° du IV de l'article L. 225-67 et le 4° du III de l'article L. 225-77 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé :
" 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "
VersionsLiens relatifsAux articles L. 225-105, L. 823-6 et L. 225-231, après les mots : " le comité d'entreprise " sont ajoutés les mots :
" ou à défaut les délégués du personnel ".
VersionsLiens relatifsAux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, aux mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots :
" ou à défaut aux délégués du personnel ".
VersionsLiens relatifsArticle L932-13 (abrogé)
L'article L. 225-239 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-239. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par délibération du congrès. "
VersionsLiens relatifsAu VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 233-24, les mots " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLes deuxième et troisième alinéas du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
VersionsLiens relatifsL'article L. 322-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 322-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 322-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "
VersionsLiens relatifs
L'article L. 511-60 est ainsi rédigé :
" Art. L. 511-60.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "
VersionsLiens relatifsA l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsLe deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "
VersionsLiens relatifsAux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsAu II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
VersionsLiens relatifsL'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
II.-Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
VersionsLiens relatifs
Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-6, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
VersionsLiens relatifsArticle L936-5 (abrogé)
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 195 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190A l'article L. 621-2, les mots : " dans chaque département ", sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 195 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural s'entend des prescriptions suivantes :
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
VersionsLiens relatifsArticle L936-13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 195 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 49 () JORF 4 janvier 2003Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
VersionsLiens relatifs
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° "commission régionale d'inscription" par "commission territoriale d'inscription" ;
2° "chambre régionale des comptes" par "chambre territoriale des comptes" ;
3° "chambre régionale de discipline" par "chambre territoriale de discipline".
Versions
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles L930-1 à L938-1)