Code de commerce

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :

    1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;

    2° Au livre IV, l'article L. 490-9 ;

    3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

    4° Au livre VII, l'article L. 712-2, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.

  • Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° Supprimé ;

    2° Supprimé ;

    3° Supprimé ;

    4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;

    5° Supprimé ;

    6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".


    Le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du 6° de l'article 7 de ladite ordonnance a été modifié conformément aux dispositions du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et du V de l'article 30 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. L'année 2017 a été remplacée par l'année 2021.

  • Article L920-3 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L920-5 (abrogé)

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

  • Article L920-7 (abrogé)

    Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

    • Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.

    • Article L921-3 (abrogé)

      A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

    • Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”.

    • A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L921-5 (abrogé)

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

    • Article L921-7 (abrogé)

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Au 6° de l'article L. 145-2, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

    • Article L921-9 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".

    • Article L921-10 (abrogé)

      A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L923-1 (abrogé)

      A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

    • Le dernier alinéa du I de l'article L. 443-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

      1° Le 1° est ainsi rédigé :

      “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

      “ a) Trente jours après la date de livraison ;

      “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité, trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.

      “ Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût ;

      “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;

      2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ”


      Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.

    • Le livre VIII ne nécessite pas de mesure d'adaptation.

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