Code de commerce

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • La loi répute actes de commerce :

    1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

    2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

    3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

    4° Toute entreprise de location de meubles ;

    5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

    6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

    7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

    8° Toutes les opérations de banques publiques ;

    9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

    10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

    11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.


    Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La loi répute pareillement actes de commerce :

    1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

    2° Toutes expéditions maritimes ;

    3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

    4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

    5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

    6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

    7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

  • A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

  • I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

    II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

    1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

    2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

    3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

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