I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa
l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».VersionsLiens relatifs
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant deL. 315-1 à L. 315-5
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016VersionsLiens relatifs
L'article L. 316-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 sous réserve d'ajouter au second alinéa, après les mots : « au gouverneur de la Banque de France », les mots : « et au directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ».VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique (Articles L754-8 à L754-11)