I.-Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016L. 112-11 à L. 112-13
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
II.-Pour l'application de l'article L. 112-7, les mots : « à L. 112-6-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-6-1 ».VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé à Wallis-et-Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;
4° L'article L. 131-85 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa dans les îles Wallis-et-Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. ».
III.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
« III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
« IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. » ;
2° A l'article L. 133-1-1 :
a) Au I après les mots : « Saint-Barthélemy », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. » ;
3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : « et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, » ;
4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. » ;
5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;
6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : « dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : « au II de l'article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-13 » ;
9° A l'article L. 133-25-1, les mots : « visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 » sont supprimés ;
10° A l'article L. 133-26, les mots : « au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 141-5-1 :
a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
2° A l'article L. 141-6-1 :
a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014L. 151-3 à L. 151-7
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
II.-Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, l'Institut d'émission d'outre-mer ».VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues, au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 163-1 et L. 163-2
l' ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 163-3
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 163-4 et L. 163-4-1
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 163-4-2
l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011
L. 163-5
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 163-6
la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
L. 163-7
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 163-8
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 163-9
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 163-10
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 163-10-1
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 163-11
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 163-12
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
II.-Pour l'application du I, au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;VersionsLiens relatifs
L'article L. 165-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.VersionsLiens relatifs
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant deL. 171-1 à L. 171-3
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L734-1 à L734-9)