Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.VersionsLiens relatifs
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.VersionsLiens relatifs
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.VersionsLiens relatifs
Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé (Articles L421-175 à L421-180)