Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


    • Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l'article L. 412-6 qu'après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. A l'issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :


      1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ;


      2° Elle fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.


      La fin de fonctions de l'intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.


    • Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur départemental, ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de sa nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale.
      La fin de fonctions intervient dans les conditions suivantes :
      1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale et avec le représentant de l'Etat dans le département ;
      2° Elle fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ;
      3° Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
      La décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé est motivée.


    • Pendant le délai de six mois mentionné aux articles L. 544-1 et L. 544-2, l'autorité territoriale permet au fonctionnaire concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement.
      Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition.
      Ce protocole, qui prend acte du principe de la fin de détachement sur l'emploi fonctionnel, porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.


    • Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l'établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade :
      1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l'article L. 451-10 ;
      2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ;
      3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ;
      4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement.


    • Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler bénéficient des dispositions de l'article L. 544-4.
      Par dérogation à cet article, les intéressés ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à la sous-section 3.


    • L'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 544-4 est au moins égale à une année de traitement, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale.
      Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.


    • Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sur proposition du maire d'arrondissement, le maire de la commune intéressée met fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 7° de l'article L. 412-6.
      Les dispositions des articles L. 544-1, L. 544-4 et L. 544-6 sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.


    • L'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui l'emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat en détachement, être autorisée par son administration d'origine.
      Dans ce cas, la radiation des cadres et l'admission à la retraite sont différées à la date de cessation des fonctions.


      • Une collectivité ou un établissement peut accorder un congé spécial, sur sa demande, à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.


        Cette possibilité n'est pas ouverte lorsqu'un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.


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