Code monétaire et financier

Version en vigueur au 26 février 2022


    • I.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
      1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
      2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
      II.-Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros mentionnés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Pour l'application des dispositions du présent livre :
        1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
        a) Prêts ;
        b) Crédits-bails ;
        c) Services de paiement ;
        d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;
        e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;
        f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;
        g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;
        h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;
        i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;
        j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
        k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;
        l) Emission de monnaie électronique.
        L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;
        2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;
        3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Pour l'application de la présente section, on entend par :
        1° « Donneur d'ordre », soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;
        2° « Bénéficiaire », la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;
        3° « Prestataire de services de paiement », les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.
        Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;
        4° « Transfert de fonds », toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :
        a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
        b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
        c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;
        d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
        5° « Transfert par lots », un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
        6° « Identifiant de transaction unique », une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
        7° « Transfert de fonds entre particuliers », une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Les dispositions de la présente section sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
          1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
          a) Un titre de service sur support papier ;
          b) Un chèque de voyage sur support papier ;
          c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
          2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
          a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
          b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
          c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
          3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
          4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
          5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
          6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
          7° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
          8° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
          9° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 722-4 sont régis par les articles L. 722-9 à L. 722-17.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
          Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
          Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
          Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
          Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • I.-1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
        a) Son nom ;
        b) Son numéro de compte de paiement ;
        c) Son adresse, son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.
        2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :
        a) Son nom ;
        b) Son numéro de compte de paiement ;
        3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.
        II.-En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations mentionnées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations mentionnées au 3° du I.
        III.-Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° du I concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
        IV.-Les obligations de vérification mentionnées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
        1° L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L. 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
        2° Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
        V.-Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :
        1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
        2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.
        Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.
        VI.-Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
        VII.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 722-10, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • I.-Par dérogation à l'article L. 722-9, les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.
        II.-Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de paiement intermédiaire, les informations suivantes :
        1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 722-9 ;
        2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale au moins :
        a) Le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
        b) Le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.
        III.-Par dérogation au III de l'article L. 722-9, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu, pour les transferts de fonds mentionnés au 2° du II du présent article, de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • I.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
        II.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
        1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-10 ;
        2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9 ;
        3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
        III.-Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
        1° L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
        2° Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
        Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
        Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
        Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
        Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
        Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • I.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, ont été remplies à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
        Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel permettant de détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
        1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont situés sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-10 ;
        2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9 ;
        3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
        II.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
        Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
        Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
        Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire.
        Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • La méconnaissance des obligations d'information énoncées aux articles L. 722-9 à L. 722-16 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 722-6 à L. 722-8 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
        En cas de constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même alinéa.
        Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
        Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
        L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa est, ou a été, en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
        Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au cinquième alinéa, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
        La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
        La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées aux trois premiers alinéas ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable localement.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
        Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
        Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
        Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 722-18 et à l'article L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
        Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
        L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 et L. 722-19 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :
        1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;
        2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
        3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
        4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
        5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

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