Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code.
Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.VersionsLiens relatifs
Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux représentants légaux.Versions
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au condamné devenu majeur au jour du débat contradictoire.Versions
Code de la justice pénale des mineurs
Chapitre II : Des audiences d'application des peines (Articles L612-1 à L612-4)