Code de la santé publique

Version en vigueur au 05 mai 2019

  • I.-Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.


    II.-Les hôpitaux des armées sont aussi regardés, pour l'application des dispositions de l'article R. 632-46 du code de l'éducation, comme relevant de la subdivision d'internat attachée au centre hospitalier universitaire de rattachement des internes et des assistants des hôpitaux des armées dont ils sont l'organisme d'affectation.


    A ce titre, ils peuvent signer les conventions prévues à l'article L. 6142-5.

  • Lorsque les besoins des forces armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des activités et équipements mentionnés à l'article L. 6147-7.


    En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées intéressés.

  • L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public ou à un réseau de santé.

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