Code de justice administrative

Version en vigueur au 01 janvier 2019

  • Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 dudit code


    Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.

    Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

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