Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 juillet 2018

  • Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre chargé de la radioprotection pour ce qui concerne :

    1° L'enregistrement des sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-154, R. 1333-156 et R. 1333-157 ;

    2° Les règles de suivi des sources de rayonnements ionisants et de transmission des relevés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire édictées à l'article R. 1333-158, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

    3° Les conditions sur lesquelles reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-161 ;

    4° La reprise et l'élimination des sources radioactives scellées prévues à l'article R. 1333-161 ;

    5° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir ;

    6° Les conditions sur lesquelles reposent les dérogations prévues au II de l'article R. 1333-153.

Retourner en haut de la page