Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.VersionsLiens relatifs
Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article R. 3111-56.VersionsLiens relatifsLes services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.
VersionsLiens relatifs
Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales (Articles R3111-37 à D3111-41)