Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 décembre 2014


      • La vente aux mineurs des armes, des munitions et de leurs éléments est interdite.
        L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
        1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
        2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.


        • Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
          1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
          2° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-37 et R. 312-38, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
          3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
          4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
          5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
          6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ;
          7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
          8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.


        • Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.


        • Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :
          1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
          2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
          3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
          4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ;
          5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
          6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-11.


        • Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
          1° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-38, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
          2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
          3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40, déclaration précisant :
          a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
          b) La ou les spécialités de tir ;
          c) Le nombre des membres inscrits ;
          4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :
          a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
          b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
          c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
          d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
          e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
          5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
          6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
          7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :
          a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
          b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
          c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
          8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27 :
          a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
          b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
          c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;
          9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
          10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article R. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.


        • Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
          1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
          2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
          3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
          4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
          5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
          Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.


        • Le préfet de département statue après :
          1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
          2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-10 et L. 312-13.


        • Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article.


        • Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
          1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
          2° Dans les conditions prévues par le 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.


        • L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
          Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.


        • L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15.
          Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.


        • La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
          Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.


        • Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
          Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.


        • Sous réserve de l'article R. 312-19, doivent se dessaisir de leurs armes et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 :
          1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
          2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
          3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
          4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.


        • Le détenteur de l'arme ou des munitions s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.


        • Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques :
          1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
          2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
          3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
          4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.


        • Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'article L. 312-2, l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de la catégorie A sont déterminées, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.


        • L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 et remplissant les conditions propres à cette catégorie. L'autorisation est délivrée par le préfet.
          L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
          1° Est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
          2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
          3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
          4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
          L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.


          • Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.


          • Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.


          • Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
            Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
            Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
            Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.


          • Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
            Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.


          • Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
            Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
            Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
            Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.
            Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.


          • Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
            1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
            2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
            3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
            4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
            5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.


          • Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-15, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.


          • Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.


          • Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
            L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.


          • L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.


          • Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
            Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.


          • L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
            En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
            En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.


          • L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.


          • L'expert informe le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.


          • Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
            Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.


          • Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
            1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
            2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
            Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
            Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
            Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
            Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
            La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
            Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.


            Conseil d'Etat, décision nos 389283, 389993 du 28 septembre 2016 (ECLI: FR:CECHR:2016:389283.20160928), Art. 1 : L'article 1er et l'annexe du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont annulés en tant qu'ils rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie les 3ème, 4ème et 5ème alinéas du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure.


          • Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
            Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
            Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
            Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.


            Conseil d'Etat, décision Nos 389283, 389993 du 28 septembre 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:389283.20160928), Article 1 : L'article 1er et l'annexe du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont annulés en tant qu'ils rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie le 5ème alinéa de l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure.


          • Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.


        • L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
          L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
          Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
          Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
          Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.


        • Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
          1° De l'article R. 312-39 : 50 cartouches par arme.
          Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;
          2° Des articles R. 312-26, R. 312-30, R. 312-40 et R. 312-41 : 1 000 cartouches par arme.
          Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.
          Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
          Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.


        • La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article R. 312-47, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
          L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
          Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et adressée au préfet par ses soins.


        • Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B et C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
          Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.


        • Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
          Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
          Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21 ou pour s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.


        • L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
          L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58.
          Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
          Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
          Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
          Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.


        • L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
          La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.


        • N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :
          1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
          2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
          3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain.


        • Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
          Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
          A défaut de l'un de ces titres, la déclaration ou la demande d'enregistrement est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
          La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé.

        • Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
          Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Elles sont accompagnées d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
          Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
          Le préfet en délivre récépissé.


        • Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.


        • Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et procède à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
          Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.


        • Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
          Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.


        • L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
          L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.


        • L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
          Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.


      • Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ou comme armes de catégorie C ou D et classées ultérieurement à l'achat en catégorie A ou B s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
        Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.


      • Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
        1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
        2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
        3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
        4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
        5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.


      • Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
        1° Le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
        2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
        4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.


      • Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.


      • Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
        Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil.


      • Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci.
        Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
        Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.


      • Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
        Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.


      • L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
        1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
        2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ;
        3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
        Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.


      • Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :
        1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ;
        2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
        3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
        4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
        En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.


      • Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
        A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

    • Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : " Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes " (FINIADA).

      Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 312-16.


    • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
      1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
      2° Domicile ;
      3° Profession ;
      4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
      5° Date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
      6° Date de levée de l'interdiction ;
      7° Fondement juridique de l'interdiction (articles L. 312-7 et L. 312-11) ;
      8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
      Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.


    • Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
      1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
      2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.


    • Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
      1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
      2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
      3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
      4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes.


    • Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.


    • Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
      Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

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