Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.VersionsLiens relatifs
La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.Versions
Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.VersionsLiens relatifs
Les entrepreneurs de loterie et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.VersionsLiens relatifs
La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.
Elle indique :
1° L'état civil ;
2° La nationalité ;
3° La profession ;
4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;
Elle comprend :
5° Une notice individuelle ;
6° Une photographie récente ;
7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;
8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
9° La nature et la valeur des lots ;
10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;
11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.Versions
La déclaration indique :
1° L'état civil ;
2° L'adresse ;
3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
4° La date et le numéro de leur agrément ;
5° La nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités ;
6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.Versions
Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.Versions
L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.Versions
Sous réserve de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Section 2 : Loteries (Articles R344-37 à R344-45)