L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.VersionsLiens relatifs
L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.VersionsLiens relatifs
L'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.VersionsLiens relatifs
Les associations agréées demeurent régies :
1° En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours, du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme et du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.VersionsLiens relatifs
La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.VersionsLiens relatifs
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.VersionsLiens relatifs
Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.VersionsLiens relatifs
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.VersionsLiens relatifs
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.VersionsLiens relatifs
L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.VersionsL'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
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Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de la présente section sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets de ces départements.Versions
La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Chapitre V : Associations de sécurité civile (Articles R725-1 à R725-13)