Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le titre VII du livre VII du code de commerce (L. 771-1, L. 772-1 à L.773-3) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
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Code de commerce
Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce (Article L771-1)