Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

      II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.

    • Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

      Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

    • Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

    • Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent.
    • L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1.


      Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

    • Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

      Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

    • Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent.

      L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

      1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

      1° bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ;

      2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

      3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

      3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

      Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

      Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ;

      4. Aux entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances résultant d'opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, par des sociétés de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception, à peine de nullité, des créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles.

      Les entités et institutions de droit étranger mentionnées ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activité est similaire à celui des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou à celui des établissements de crédit ou des sociétés de financement, des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;

      5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

      Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.

      Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ;

      6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;

      6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ;

      7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ou conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crédits onéreux est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation sous réserve des dispositions de l'article L. 314-9 du même code ;

      8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

      Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

      Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.

      Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet.


      Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

      1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

      2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

      3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

      4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;

      5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;

      6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

      7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.

      I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.

      II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

      Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

    • Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière.

      Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

    • I. – Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu'il utilise sur le territoire de son Etat membre d'origine.

      Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cet établissement peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels il bénéficie de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, ou de créer une confusion en cette matière, il adjoint une mention explicative à sa dénomination. Cette mention précise le type d'agrément que l'établissement de crédit ou l'établissement financier concerné, si son siège social était situé en France, serait tenu d'obtenir pour effectuer les opérations qu'il est habilité à réaliser en application de l'article L. 511-22 ou de l'article L. 511-23. Cette mention figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection.

      II. – Nonobstant toute disposition contraire, une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle de l'établissement de crédit dont elle dépend.

      Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cette succursale peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels elle est agréée, ou de créer une confusion en cette matière, elle adjoint une mention explicative à sa dénomination.

      Cette mention précise le type d'agrément reçu. Elle figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection.

    • Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles.
      • Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal.

        Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

        Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

        Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.

        Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa.

        I bis.-Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en tant qu'entreprise d'investissement présentent une demande d'agrément conformément au présent article, au plus tard le jour où a lieu l'un des événements suivants :

        1° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;

        2° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

        Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement peuvent continuer d'exercer les activités pour lesquelles elles sont agréées en tant qu'entreprise d'investissement jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'agrément mentionné au présent article.

        II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.

        III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas.

        Elle prend en compte les éléments suivants :

        1° Le programme d'activités de cette entreprise qui indique l'existence d'entreprises mères, de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 ;

        2° Son organisation, ses dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ;

        3° Sa politique et sa pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations, conformément aux dispositions de l'article L. 511-71 ;

        4° Les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ;

        5° L'identité des apporteurs de capitaux ainsi que le montant de leur participation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        6° Le caractère approprié des apporteurs de capitaux au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.

        L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

        Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.

        L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

        L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une succursale mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à exercer, à l'égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale.

        IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

        L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.

        L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que le caractère approprié des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.

        L'Autorité refuse l'agrément si l'entreprise requérante ne dispose pas de l'ensemble des dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ainsi que d'une politique et d'une pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations conformément aux dispositions de l'article L. 511-71.

        V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.

      • I. – Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI ou dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition, dans le cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa.

        Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement ou des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés.

        II. – Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.

      • L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

        La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

      • I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

        En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :

        1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

        2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

        3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

        4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

        5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

        6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.

        II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Pendant cette période :

        1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

        2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

        3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société.

        Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

        1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

        2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

        3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

        4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

        5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

        Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Pendant cette période :

        1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

        2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

        3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

        Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.

      • I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.

        Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.

        II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.

        III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

        IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.

      • Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

        1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

        2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

        3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

        4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ;

        5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;

        6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.

      • Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.

      • I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

        Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

        II. – Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.

        III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.

        IV. – L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

        Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.

        V. – L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

        1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;

        2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;

        3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;

        3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

        3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

        4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.

        Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

        4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.

        5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

      • Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

        Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

        1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

        2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

        3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

        4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

        5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

      • En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

      • I. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

        S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

        Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois.

        II. – Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

        III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

      • Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

        L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

        Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

        Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

        L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du A du I de l'article L. 612-40 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

        L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.

        L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.

        Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

      • Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux :

        Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel.

      • Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

        Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

        Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés.

        Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

        La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause.

        Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

        Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

        Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

        A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

        II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

    • I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

      Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

      1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

      2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

      3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ;

      4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

      5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

      6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

      7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

      Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

      Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

      Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

      II. – (Abrogé).

    • Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 comprenant au moins une entité mentionnée au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 561-2, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :

      1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ;

      2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;

      3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des abus de marché mentionnés à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

      4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3° du I et 3° du II de l'article L. 533-10.

      Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent code.

        L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 22-10-36, aux établissements de crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées à l'article L. 22-10-36.

        L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, aux établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour ces sociétés.


        Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

      • Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

        Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

      • Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.

        Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'entreprise est soumise soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.

        Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises mères de société de financement, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, entreprise mère de société de financement, compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte.

      • I. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.

        Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.

        Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.

        II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion :

        1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;

        2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante.

        Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales.

        L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.

    • I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

      Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.

      Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

      II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :

      1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;

      2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;

      3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;

      4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;

      5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.

      Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

      La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

      III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

      Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.


      Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

    • I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement précité.

      II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant :

      1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'établissement de crédit ou à la société de financement ;

      2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ;

      3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique ;

      4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.

      II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :

      1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

      2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

      3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ;

      4° Les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définis aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au IV de l'article L. 613-44 pour couvrir des risques autres que le risque de levier.

      De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l'une des exigences composant l'exigence globale de coussins de fonds propres ne peuvent l'être pour satisfaire à une autre exigence composant l'exigence globale de coussins de fonds propres.

      III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

      IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.

      V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être :


      1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;


      2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;


      3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.


      V bis.-Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être :


      1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;


      2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis ;


      3° Des sociétés de financement au sens de l'article L. 515-1 ;


      4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ;


      5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 même du règlement ;


      6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l'article L. 571-1.


      VI.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.


      VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnées au V bis ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.


      La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères suivants :

      1° Leur taille ;

      2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre concerné ;

      3° L'importance de leurs activités transfrontières ;

      4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier.

      VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance.

      IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle.

      X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres et à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'une ou l'autre de ces exigences.

      Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent :

      1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

      2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;

      3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

      Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :

      1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :

      a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;

      b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;

      c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;

      2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à un risque de levier excessif.

      XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :

      1° Le versement de dividendes en numéraire ;

      2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ;

      3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

      4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

      5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

      XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.

      XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.

      XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.

      XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités.

      Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

      Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C.

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.

      Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.

      L'Autorité contrôle l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à eux, en s'assurant notamment que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

      Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de financement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

      L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne une sous-estimation de leur exigence de fonds propres, elle peut leur imposer des mesures correctrices. Ces mesures ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

      En relation avec les risques de variation des taux d'intérêt mentionnés à l'article L. 511-41-1-B, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, parmi les mesures correctrices mentionnées ci-dessus :

      1° Imposer à un établissement de crédit ou à une société de financement d'utiliser la méthode standard mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsque les systèmes internes qu'ils mettent en œuvre aux fins de l'évaluation de ces risques ne sont pas satisfaisants ;

      2° Imposer à un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à une société de financement faisant usage de la méthode standard simplifiée d'utiliser la méthode standard ci-dessus mentionnée lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte de ces risques.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des établissements de crédit ou des sociétés de financement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposés à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que cet établissement de crédit ou cette société de financement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

      A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit ou à la société de financement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicables en France.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne sa méthode de surveillance consolidée.

    • Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2.

    • I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée aux 1°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2, à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou, à l'exception des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas des entreprises d'investissements de classe 1 bis, à une personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de cet article de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou, lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

      II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également imposer à l'entreprise une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.

      L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, dans l'un des cas suivants :

      1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ;

      2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou le sont insuffisamment par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;

      3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ;

      3° bis Les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les positions du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;

      4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;

      5° A plusieurs reprises, le niveau de fonds propres de l'entreprise n'a pas permis de respecter les recommandations communiquées conformément au III ;

      6° D'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.

      Une exigence de fonds propres supplémentaires ne peut être imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'afin de couvrir des risques ou éléments de risques découlant des activités exercées par l'entreprise, y compris les risques ou éléments de risques découlant de certaines évolutions économiques et de marché et ayant un impact sur le profil de risque de l'entreprise.

      II bis. – Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

      Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au premier alinéa et, d'autre part, le montant des fonds propres exigés au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

      Le non-respect de ces recommandations n'entraîne pas la mise en œuvre des restrictions mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A lorsque l'entreprise satisfait aux exigences de fonds propres du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires fixée conformément au II et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée au I de l'article L. 511-41-1-1 ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionnée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

      II ter. – L'exigence mentionnée au II et les recommandations mentionnées au II bis sont notifiées aux membres du collège de résolution.

      III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :

      1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;

      2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;

      3° Publie des informations supplémentaires.

      IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :

      1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;

      2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ;

      3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle.

      V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511-41-1 C.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions :

      1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

      2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;

      3° Du présent titre et du titre III du présent livre ;

      4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

      II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes :

      1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question diffèrent des hypothèses initiales du plan ;

      2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à l'article L. 612-32 ;

      3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ;

      4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ;

      5° Modifier sa stratégie commerciale ;

      6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle.

      Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus.

      III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière la convoque elle-même.

      IV. – Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.

      Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque centrale européenne.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées.

      Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

      II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

      III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

      1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

      2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

      3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

      4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

      5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

      6° Subventions publiques reçues.

      Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

      IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

      V. – Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit recevant des fonds remboursables du public, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :

      1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :

      a) A la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;

      b) A la compensation d'instruments financiers ;

      c) A la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ;

      d) A la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;

      e) A la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, d'autre part ;

      f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;

      2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. A cet effet, l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes.

      II. – Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte.

      III. – Au sens du présent article, on entend par " fourniture de services d'investissement à la clientèle ” l'activité d'un établissement :

      1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;

      2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      IV. – Au sens du présent article, on entend par " couverture ” l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      V. – Au sens du présent article, on entend par " tenue de marché ” l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :

      1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;

      2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.

      Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.

      VI. – Au sens du présent article, les " opérations d'investissement du groupe ” désignent :

      1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;

      2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.

      Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.

      Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 533-2-2, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.

      Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.

      Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

      II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

      1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

      2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

      III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies holding d'investissement, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.

      Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 ou à l'article L. 533-29, et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7.

      Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • L'agrément mentionné au I de l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.
    • I. – En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

      Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

      Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

      Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

      Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

      II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • I. - Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

        1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

        2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;

        3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 511-70 et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

        La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

        Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

        II. - Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou l'Autorité elle-même révoque les membres de cet organe. La Banque centrale européenne ou l'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec l'entité concernée, ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.

        II. – Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

        1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou

        2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

        Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'établissement de crédit ou de la société de financement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

        Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

        III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :

        1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

        2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement détient une participation qualifiée au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.

        IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :

        1° Les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

        2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.


        Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

      • Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :

        1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant de premier degré ;

        2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions de dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35.

        Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

        Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

      • I. – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance.

        II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui font partie d'un groupe mixte mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats mentionnés à l'article L. 511-55, y compris des procédures comptables et d'information saines, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales.

        III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entités appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 d'une manière tenant compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. Il est également tenu compte, le cas échéant, des dispositions d'encadrement des rémunérations auxquelles ces entités sont par ailleurs tenues.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.

        Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.

        Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement.

      • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises.

        Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à un examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, à l'évaluation périodique de son efficacité et au suivi, le cas échéant, des mesures correctrices prises pour remédier aux éventuelles défaillances.

      • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

        Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

      • Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.

      • En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes est informé, par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, de l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

        Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations sur l'ensemble des risques significatifs, sur les politiques de gestion des risques et les modifications apportées à celles-ci ainsi que toute autre information permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

      • Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'une fonction de gestion des risques indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour lui permettre d'assurer sa mission.

        Les établissements de crédit et les sociétés de financement nomment un responsable de la fonction de gestion des risques. Lorsque le responsable de la fonction de gestion du risque n'est pas une personne mentionnée à l'article L. 511-13, ni directeur général délégué ni membre du directoire ou de toute autre organe exerçant des fonctions de direction équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement, il dispose d'un positionnement hiérarchique suffisamment élevé pour lui permettre d'exercer sa fonction de manière indépendante. Il est soumis aux dispositions de l'article L. 511-51.

      • Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

      • Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13.

      • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de financement et la prévention des conflits d'intérêts.

        Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 mettent en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de leur succursale, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de cette succursale ainsi que la prévention des conflits d'intérêts.

      • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées et communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

      • La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

        Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.

        Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.

        La politique et la pratique de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

        Les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mentionnées au premier alinéa, comprennent au moins :

        1° Tous les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de même que les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ;

        2° Les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent directement des comptes au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à toute personne mentionnée au 1° ;

        3° Les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, si les deux conditions suivantes sont respectées :

        a) Cette rémunération est supérieure ou égale à cinq cent mille euros et est supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés au 1° ;

        b) Ils exercent leurs activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et ces activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.

        Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.

      • La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

        Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par ces succursales.

      • La politique de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.

        La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.

        La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.

      • Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'établissement de crédit ou de la société de financement. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou est susceptible d'être exposé, de même que des exigences de liquidité et du coût du capital.

        L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

        Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit ou la société de financement dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.

        Les rémunérations variables ne limitent pas la capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à renforcer ses fonds propres.

      • La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération.

        Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe.

        L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts.

        Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.

        Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente.


        Conformément à l'article 10 VII de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

      • Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.

      • Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée.

        Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

      • Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Dans les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins cinq années pour les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13.

        Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

        Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément au premier alinéa n'est pas acquise plus vite qu'au pro rata temporis.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.

        Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 du présent code et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

      • Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code.

      • La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps voulu du programme d'aide publique.

        Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi qu'aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à toutes personnes exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sauf si cela est justifié.

        • Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.

          Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.

          Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

          Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les comités et dispositifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 511-89 sont composés de personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l'activité de la succursale au sens du second alinéa de l'article L. 511-13. Cette indépendance est notamment garantie par les conditions de leur nomination et de leur rémunération. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4.

          Les membres des comités mentionnés à l'article L. 511-89 disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité auquel ils participent.

          Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement qui sont tenus, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonction de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 comprend au moins un de ces représentants des salariés.

        • Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peut décider, sauf injonction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-41-3, que les fonctions dévolues aux comités prévus à l'article L. 511-89 sont exercées par le comité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée.

          Dans ce cas, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement est destinataire des informations le concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

        • Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs.

          Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

          Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 communique, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

        • Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

          Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier.

          Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients ne reflètent pas correctement les risques, le comité des risques, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, en informe l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance et lui présente un plan d'action pour y remédier.

        • Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.

        • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

          Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.

        • Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce.


          Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale.

          Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

          Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

          Les résultats de l'évaluation menée, en vertu du deuxième alinéa, par le comité des nominations sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif.

          L'objectif et la politique des établissements de crédit ainsi que les modalités de mise en œuvre sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

          Les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.

        • Le comité des nominations évalue périodiquement et au moins une fois par an la structure, la taille, la composition et l'efficacité du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes au regard des missions qui lui sont assignées et soumet à ce conseil ou à cet organe toutes recommandations utiles.

          Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte.

          Il examine périodiquement les politiques du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes en matière de sélection et de nomination des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, des directeurs généraux délégués et du responsable de la fonction de gestion des risques et formule des recommandations en la matière.

        • Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes n'est pas dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

          Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.

        • I. – Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.

          Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à un examen annuel :

          1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;

          2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;

          3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

          Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.

          Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des établissements de crédit et des sociétés de financement faisant partie d'un groupe peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

          Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

          II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des rémunérations, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, communique à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale, qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques de la succursale.

          Ce comité ou dispositif procède à un examen annuel :

          1° Des principes de la politique de rémunération de la succursale ;

          2° De la politique de rémunération des salariés de la succursale qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds d'investissement alternatifs relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la succursale.

          Ce comité ou dispositif contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.

          Ce comité ou dispositif peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.

          Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 établissent et transmettent un rapport annuel comprenant les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération de la succursale à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles de l'assemblée générale.

    • L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

    • Lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés au sens de l'article L. 312-22 ou lorsqu'ils fournissent des conseils sur ces dépôts, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions des 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-17, de l'article L. 533-19, de l'article L. 533-20, des articles L. 533-24 et L. 533-24-1, des II et III de l'article L. 533-29, ainsi qu'aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre V à l'exclusion de celles de l'article L. 545-3.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, les dépôts structurés sont assimilés à des instruments financiers et les pouvoirs dévolus à l'Autorité des marchés financiers en application du 6° du II de l'article L. 533-10 sont exercés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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