Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.VersionsInformations pratiques
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.VersionsInformations pratiques
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.VersionsInformations pratiques
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.VersionsInformations pratiques
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.VersionsInformations pratiques
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.VersionsInformations pratiques
Code des procédures civiles d'exécution
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi (Articles L322-1 à L322-14)