Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
2° Ouvrages de transport d'électricité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.VersionsDans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières (Articles R8111-10 à R8111-11)