Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans un journal et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué ;
- un second représentant de la direction de l'agriculture et de la forêt.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
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Code forestier de Mayotte
Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence. (Articles R134-4 à R134-15)