Code civil

Version en vigueur au 24 mars 2006

  • Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.



    Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.

    L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.



    Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.



    Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :

    1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;

    2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.



    Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.



    NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.



    Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

  • Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.

    Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.



    Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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