Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

  • L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.

    Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.

    La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.

  • L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales.

  • Le ministre de l'agriculture peut, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.

    Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.

  • Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.

  • Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux dont l'Office peut être chargé par convention comprennent notamment :

    - les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;

    - l'exécution de travaux du fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-26 et la gestion de propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;

    - les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées ;

    - la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ;

    - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;

    - les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;

    - l'exécution des travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants.

    Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.

  • L'autorisation prévue par l'article L. 121-5 est donnée à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture.

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