Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :
- De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;
- D'embarrasser les ports et gares ;
- De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;
- De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;
- De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;
- D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.
Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.
VersionsLes dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.
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Les dispositions des articles 80 à 83 du code des ports maritimes sont applicables au transport et à la manutention des matières dangereuses sur les voies de navigation intérieure et dans les ports fluviaux.
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Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Titre V : Police de la navigation (Articles 213 à 216)