Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2022

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Article L6331-50

Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2022

Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 12

Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :

1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;

b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.


Conformément au VII de l'article 12 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

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