Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 janvier 2022

  • Article R1313-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.

    S'agissant des organismes génétiquement modifiés, l'agence exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 531-3 du code de l'environnement.

    En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

    1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;

    2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;

    3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;

    4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;

    5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;

    6° Organise des systèmes nationaux de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au chapitre préliminaire du titre IV du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et coordonne les activités de vigilance des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du présent code ;

    6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;

    7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;

    8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique ;

    9° Coordonne l'expertise sur les vecteurs, définis au 7° de l'article R. 3115-3 du même code, en s'appuyant sur les compétences des structures mentionnées à l'article R. 1313-3.

    L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.


    Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

  • Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :

    1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

    2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

    3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

    L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.

    Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
  • Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :

    1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    2° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

    3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

    4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;

    5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    6° La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;

    8° Le Centre national de la recherche scientifique ;

    9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

    10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

    11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;

    12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;

    13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;

    14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

    15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

    16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

    17° L'Institut de recherche pour le développement ;

    18° L'Agence nationale de santé publique ;

    19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

    20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    21° L'Institut national du cancer ;

    22° L' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

    23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

    26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

    27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

    28° L'Institut Pasteur ;

    29° L'Université Gustave Eiffel ;

    30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;

    31° L'Office français de la biodiversité.

    Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.

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