Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.Versions
Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé (Articles L421-181 à L421-185)