Article 719-12
Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 avril 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 20
I.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l'article 719-7.
II.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-3 :
1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
2° En cas de baisse temporaire de l'activité.
Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.