Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 avril 2022

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I.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l'article 719-7.

II.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-3 :

1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

2° En cas de baisse temporaire de l'activité.


Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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