Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers sont mises en place par l'assemblée délibérante de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.


  • L'assemblée délibérante d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public mentionné à l'article L. 5 dont dépendent un ou plusieurs établissements non dotés de la personnalité morale peut créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.


  • Des commissions administratives paritaires départementales sont créées au nom de l'Etat par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agence régionale de santé qui en confie la gestion au directeur d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département.


  • Les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article L. 261-10 sont compétentes :
    1° À l'égard des fonctionnaires hospitaliers pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées ;
    2° Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie.

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